Affaires Hainaut/Leroy : le Conseil de Déontologie Journalistique « condamne » l’Association des Journalistes Professionnels.

CC0 Marcel Sel

Alors là, pardon. Mais je savoure…

Dans son avis du 18 mai 2022, le Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) a constaté que ma plainte contre le mensuel Journalistes (organe de l’AJP) était fondée pour la bagatelle de trois articles du Code de Déontologie : l’article 1 (respect de la vérité), l’article 3 (omission d’information) et l’article 22 (droit à la réplique). 

C’est pour ce même article que j’avais demandé un droit de réponse à l’AJP en février 2021. L’auteur, Gilles Milecan, prétendait notamment que je n’avais pas…respecté la loi. Juste après mon double acquittement. Le droit de réponse m’a été refusé. Venant du temple du journalisme professionnel, ce n’était déjà pas banal.

Considérant que l’article salissait ma réputation devant toute la profession, j’ai alors cité l’AJP et l’éditeur responsable au civil (qui s’est reconnu compétent), mais j’ai été débouté un an plus tard pour une pétouille technique (notamment, j’avais envoyé mon droit de réponse par mail). Donc coût : 2 x 1.560 euros plus les dépens, en plus des frais d’avocats. Ce que mon crowdfunding de ce weekend m’a permis — I love you all so much ! — de payer à temps et en heure.

Et ce n’était pas fini. Suite à mon échec en justice, Journalistes a publié… le jugement intégral, sans explications. Gâchant ainsi trois belles pages de papier, dès lors que cette décision ne dit rien de bien intéressant, sinon que les avocats de l’AJP ont solidement travaillé (huit moyens, dont plusieurs fallacieux, pour une cause simple et évidente). Mais ça a permis à au moins une personne qui me cite pour « harcèlement » au civil de… Allez, je le reposte. #Shadenfreude

Cette décision me satisfait donc pleinement, même si je pense que le CDJ a été très conservateur, et que certains de ses membres manquent pas d’air. Comme  Ricardo Gutiérrez, qui a refusé de se déporter alors qu’il fait partie du Conseil de Direction de l’AJP qui a voté le financement des poursuites à mon égard, oui, oui, les poursuites mêmes dont parlait l’article. Il est néanmoins d’autant plus manifeste que le CDJ a bel et bien fait preuve d’une indépendance bienvenue, dès lors que l’AJP… en fait partie.

L’AJP est tenu de publier l’information pendant 48 heures.

Et pour que vous puissiez juger sur pièces, voici le droit de réponse qu’il m’ont refusé. Certes, ça peut ressembler à une leçon de journalisme d’un « simple blogueur » à l’Olympe de la profession. Mais je vous laisse juger si, pour autant, comme l’AJP l’a prétendu, il est « illégal » ou « injurieux ». Bonne lecture.

Droit de réponse de Marcel Sel

L’article auquel je souhaite répondre dans vos colonnes (Gilles MILECAN, « Le droit de réponse s’applique aux écrits périodiques numériques », en page 03 du n° 231 de décembre 2020 de Journalistes) commentait le jugement du 1er décembre 2020 dans l’affaire qui m’opposait à Florence Hainaut et Myriam Leroy, qui m’avaient cité en correctionnelle pour refus de publication de cinq droits de réponse. Au pénal, donc, alors que l’AJP, qui soutient et finance les actions des plaignantes, plaide la dépénalisation de la matière. Le ministère public a d’ailleurs déclaré à l’audience que cette affaire aurait dû être traitée au civil, et a demandé ma relaxe. Vous auriez pu le noter.

Vous m’accusez de ne pas appliquer la loi « de bonne foi » alors que le tribunal a jugé que j’ai refusé ces droits de réponse « à juste titre », pour injures et mise en cause de tiers sans nécessité.

D’emblée, vous minimisez ce verdict en écrivant que le tribunal n’aurait dénombré que « quelques phrases ou expressions » posant problème. Or, il a relevé la bagatelle de quatorze tiers mis en cause, et de « trente-huit phrases » pour un seul d’entre eux ! Outre plusieurs passages injurieux, il a aussi relevé qu’une des plaignantes « bafou[ait] la présomption d’innocence » et n’hésitait pas « à mettre en cause les policiers ayant procédé à une perquisition ».

Vous affirmez ensuite à tort que, depuis ce jugement, c’est moi qui « n’entend[s…] apparemment pas appliquer la loi ».

Les faits : une semaine à peine après mon acquittement, les plaignantes m’ont renvoyé quatre des cinq droits de réponse légalement refusés (le 5e étant si abusif qu’elles y ont renoncé), amputés des seuls exemples d’infractions cités par le juge, dont elles considéraient la liste comme limitative. Or, le tribunal n’a écrit nulle part que l’infraction se limitait à cette liste. Il a même jugé qu’il se devait « de relever certains termes injurieux […] tels que […] ». Ces deux derniers mots indiquant qu’une liste n’est pas limitative.

À supposer même que ce fût le cas, les droits de réponse représentés ne devaient pas être conformes au jugement précédent pour être légaux, mais bien conformes à la loi ! Je conteste qu’ils le sont : des tiers y sont toujours mis en cause, le ton général est toujours injurieux, et le nombre de fausses informations dénigrantes est ahurissant. Seul un nouveau jugement pourrait me donner tort. Il est du reste loisible aux plaignantes de mettre leurs annonces à exécution et de « retourner devant le juge » qui m’a acquitté. Entretemps, je suis présumé innocent ! Prétendre que je n’entendrais pas appliquer la loi est donc calomnieux. Tout comme affirmer, comme l’ose l’AJP, que j’aurais « harcelé [les] deux femmes journalistes » !

Autre « détail » : alors que je protège mon patronyme (dont la révélation a déjà entraîné la publication de mon adresse privée, le doxing et l’humiliation publique de mes filles, la publication de l’identité de mon épouse, ou encore l’envoi d’incitations au suicide sur sa boîte mail), celui-ci apparait à 109 reprises dans les DR. Le choix du pseudonymat relève de ma vie privée. M’imposer de la violer sur mon propre blog, en sachant les dérives que ces « révélations » provoquent, ne peut servir aucun but moralement justifiable. Et ne peut que rendre les DR encore moins publiables.

J’ai reçu à ce jour onze (!) droits de réponse, à publier chaque fois dans les 48 h sous menace de correctionnelle. Trois autres me sont annoncés. Pour faire cesser ces intimidations, et bien qu’ils ne soient toujours pas conformes à la loi selon moi, je les ai publiés — après suppression par mes soins des références litigieuses, dont je porterais, sinon, la responsabilité pénale ! Mais j’ai relevé un tel nombre de fausses informations et de calomnies (39 et 36) dans deux de ces DR, que j’ai proposé deux versions aux lecteurs : une où je commentais dans le texte en mode fact checking, une autre, en version intégrale, sans intercalations. L’opinion des plaignantes occupe de ce fait quasi toute la une de mon blog. Et j’invite chacun et chacune à les lire, ainsi que mes commentaires.

Vous affirmez aussi, à tort, que j’aurais supprimé illégalement « les passages qui ne [me] conviennent pas » alors que je n’ai supprimé aucun des innombrables passages calomnieux à mon égard. Uniquement mon patronyme.

Dans l’encadré, vous citez un de mes commentaires hors contexte en prétendant que je l’aurais inséré dans le droit de réponse concerné. Faux : ce commentaire est placé en-dessous, comme autorisé.

Passons au juridique. Vous rédigez comme une incrimination que je contestais « à tort » la compétence du tribunal au bénéfice de la Cour d’Assises, compétente pour les délits de presse. Si notre demande n’a pas été rencontrée, elle était un moyen légitime, eu égard à de récentes décisions de la Cour de Cassation, et des faits : sachant que le juge n’était pas légalement tenu de retenir la qualification de « refus de droit de réponse » présentée par la partie citante, et qu’un tribunal a toujours la possibilité de requalifier juridiquement les faits, nous avons défendu qu’il « [était] manifeste que les demanderesses, en sollicitant ce droit de réponse sur internet — reproch[aient] en réalité à la partie citée un délit de presse ». À savoir l’expression d’une pensée ou d’une opinion publiée dans un écrit imprimé ou numérique disponible au public et dont un citoyen estime que cet écrit recèle une infraction le préjudiciant. Cette question que tous les tribunaux correctionnels du pays ont déjà eu à connaitre n’aurait d’ailleurs pas pu être soulevée devant une juridiction civile.

Vous prétendez aussi que le jugement — que je respecte, mais qui n’a pas été rendu par une « juridiction supérieure » (appel ou cassation) — « fait jurisprudence ». En réalité, deux jurisprudences continuent à se faire concurrence. Celle que nous avons défendue fut appliquée encore le 18 septembre 2020 au bénéfice de la RTBF, par le tribunal de première instance civile de Bruxelles, qui concluait : « Le rapport d’information du Sénat […] du 29 mars 2019, souligne que […] “aucune disposition n’est actuellement prévue pour le droit de réponse vis-à-vis des […] sites internet” ». De même pour un jugement de la 45e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles : « le droit pénal est de stricte interprétation […] le législateur de 1961 ne pouvait imaginer d’autre forme d’écrit périodique que celui imprimé sur papier […] le législateur de 1999 l’a bien compris, qui a déposé une proposition de loi, non encore votée ». Les deux tribunaux se sont déclarés sans juridiction. 

Ce qui est donc important pour votre lectorat n’est pas que « la jurisprudence » impose les droits de réponse « aux blogs » (assimilés depuis déjà une décennie à la presse !), mais bien que ce jugement « renforce » l’insécurité juridique des journalistes et des sites de presse, et s’oppose à la conclusion du rapport du Sénat de 2019 auquel… l’AJP a participé. Blogs et journaux étant assimilés, tout ce qu’on juge à mon égard concerne tous les membres de l’AJP, et leurs éditeurs !

Et quel journaliste (H/F/A) aurait accepté des droits de réponse dans lesquels il est qualifié de « pilier de comptoir d’émission de télévision », accusé d’avoir perdu « le peu qu’il lui reste de santé mentale » ou d’avoir une « substance répugnante » dans le cerveau ? Tous propos injurieux mis en exergue par le tribunal.

Quel média en ligne aurait accepté, comme exigé, de publier ces répliques au-dessus des articles incriminés — soit 40 000 signes dans un des cas ? Sauf erreur, les webmasters des grands quotidiens ou hebdos du pays ne publient jamais les droits de réponse en début d’article ! Le rapport du Sénat rappelle d’ailleurs que la loi ne donne aucune directive à cet égard. 

La question n’a heureusement pas été abordée par le tribunal, du fait de mon acquittement. Mais si une telle exigence avait fait « jurisprudence », les éditeurs en ligne devraient désormais publier les droits de réponse au-dessus de leurs articles ! Je regrette que M. Milecan présente cette décision comme une sorte de « victoire » juridique, se dérobant quant aux écueils et dommages éventuels d’une telle insécurité juridique pour les organes de presse.

Au passage, il m’eût de toute façon été juridiquement impossible d’interjeter appel pour contester la décision du tribunal, dès lors que j’ai été acquitté…

Vous sous-entendez de plus que je m’opposais par principe à la publication de droits de réponse sur internet. Pourtant, j’ai toujours publié les droits de réponse « légaux » : je contestais uniquement la pertinence de la loi de 1961 pour me l’imposer, comme l’avait fait la RTBF.

Quant au contenu, j’avais relevé dans ces quelque 40 pages de répliques, 540 phrases potentiellement litigieuses. Mais le refus des plaignantes de nous accorder un délai minimal pour assurer ma défense nous a forcés à rédiger la synthèse en… six heures. Nous n’avons donc pas eu le temps de compiler sérieusement nos griefs pour permettre au tribunal de prendre toute la mesure du problème. Nous n’avons ainsi pas pu faire valoir qu’un paragraphe qui qualifie mes lecteurs « d’enragés » et leur recommande de cesser de me lire n’est pas seulement calomnieux, il peut également constituer un acte de concurrence déloyale. Tout comme un autre qui s’étonne que des rédacteurs en chef continuent de m’engager !

Le dossier est donc parvenu au juge… au moment de l’audience ! Il a alors demandé si la partie civile voulait reporter, elle a refusé. Si elle était dans son droit, l’usage de ce droit, lui, n’était pas obligatoire.

Vous me reprochez aussi d’avoir nié que mon blog avait une périodicité. Encore faux : j’ai écrit qu’il ne relevait pas de la loi sur les « écrits périodiques » (au sens d’écrits imprimés) dès lors qu’il relève des écrits électroniques, m’appuyant sur la jurisprudence. La question de la périodicité au sens littéral n’a été soulevée que par ministère public qui, répétons-le, s’est d’emblée opposé aux initiatives pénales des plaignantes…

Vous reprenez enfin la conclusion du juge qui a estimé regrettable que je n’aie « pas jugé utile de transiger sur la possibilité de publier un droit de réponse retravaillé ». Mais à aucun moment, la partie civile n’a laissé le moindre espoir à une telle négociation. La réponse à mon premier refus motivé a été un non massif et cinglant.

Après que j’ai publié 99 % du contenu des DR redemandés, la partie civile déboutée a d’ailleurs exigé à nouveau le respect absolu de toutes ses conditions, allant jusqu’à protester du fait que j’avais commenté sous les droits de réponse ! Si même l’usage de mon plein droit est critiqué, il est manifeste que transiger n’aurait servi à rien !

La situation est déraisonnable, a dit le juge. Oui, mais qui a cité l’autre directement en correctionnelle ? Qui a envoyé des répliques mettant en cause une vingtaine de tiers ? Qui a refusé tout changement, alors que j’avais relevé dès mon premier mail que les réponses n’étaient pas conformes à la loi ?

La conclusion de votre article est donc au mieux pernicieuse, au pire calomnieuse : « que de tracas pour chaque partie là où le respect et l’application de bonne foi de la loi auraient permis d’en finir il y a deux mois déjà. » Mais celle-ci se retourne contre les plaignantes, l’AJP qui les soutient, et votre article : le tribunal a reconnu que j’avais respecté la loi. Les plaignantes ont, elles, été condamnées aux dépens. Elles ont renoncé à l’appel sur le fond. Comment mieux dire, et de bonne foi, que leurs droits de réponse étaient inacceptables ? Ils le sont toujours !

Si vous m’aviez contacté, comme l’impose l’article 22 du Code de Déontologie, j’aurais pu vous l’expliquer. De bonne foi.

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